En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.