Art. D1142-33, Code de la défense

Art. D1142-33, Code de la défense

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L3831HZW

En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.

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