Art. R861-5, Code de la construction et de l'habitation
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L9182MRI
Pour leur application à Mayotte :
1° (Supprimé) ;
2° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° L'article R. 822-25 est remplacé par l'article suivant :
“ Art. R. 822-25.-Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus.
“ Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à titre dérogatoire, le cas échéant prolongée par une période d'un an sur décision de l'organisme payeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de l'alinéa précédent.
“ En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable. ”
4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : " l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
7° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
8° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "