Art. R843-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. R843-2, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5841LRR

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document