Art. R842-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. R842-14, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5835LRK

Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document