Art. R832-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. R832-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5801LRB

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :

1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;

b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;

2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus