Art. R832-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. R832-5, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5798LR8

L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :

1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ;

2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document