Art. R832-21, Code de la construction et de l'habitation
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L5812LRP
Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.