Art. R831-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. R831-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R831-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L5704LRP
L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.