Art. R824-26, Code de la construction et de l'habitation

Art. R824-26, Code de la construction et de l'habitation

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L5720LRB

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.

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