Art. R824-14, Code de la construction et de l'habitation

Art. R824-14, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5719LRA

Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité et des charges fixées, et jusqu'au départ effectif de l'occupant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document