Art. R823-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. R823-5, Code de la construction et de l'habitation

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L5739LRY

Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.

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