Art. R822-18, Code de la construction et de l'habitation

Art. R822-18, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7808L4X

Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document