Art. R822-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. R822-1, Code de la construction et de l'habitation

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L5700LRK

Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.

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