Art. R813-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. R813-7, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5688LR4

Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document