Art. R813-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R813-4, Code de la construction et de l'habitation

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L5685LRY

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

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