Art. R811-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. R811-1, Code de la construction et de l'habitation

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L5745LR9

Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

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