Art. R711-3, Code de la construction et de l'habitation
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Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.
La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.
L'arrêté prévu à l'article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndicat des copropriétaires / TITRE « Les modalités d'immatriculation par délédéclaration » Abonnés
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Cité dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndicat des copropriétaires / TITRE « Le dossier d'immatriculation » Abonnés