Art. R642-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. R642-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0339LSD

Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document