Art. R641-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R641-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9409AB4

Sont considérés comme inoccupés :

1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;

2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document