Art. R641-13, Code de la construction et de l'habitation
Art. R641-13, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R641-13, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9419ABH
Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112958490
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase