Art. R635-5, Code de la construction et de l'habitation
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L2671MRD
Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
L'amende est recouvrée au bénéfice de :
1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement.
En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 635-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.