Art. R631-4, Code de la construction et de l'habitation
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L0483H9R
Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.
La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.