Art. R631-15, Code de la construction et de l'habitation

Art. R631-15, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0275LSY

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14 pour statuer sur la demande d'agrément de l'exploitant de la résidence. La demande d'agrément est tacitement accordée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.

Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document