Art. R615-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. R615-2, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9385AB9

La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document