Art. R511-10, Code de la construction et de l'habitation

Art. R511-10, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L6629LZK

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document