Art. R491-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R491-4, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L2789MAK

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document