Art. R491-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R491-4, Code de la construction et de l'habitation

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L2789MAK

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.

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