Art. R481-1-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R481-1-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7567LRP

Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 831-1, ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document