Art. R452-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. R452-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R452-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L2997AWW
La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112958233
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase