Art. R452-28, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R452-28, Code de la construction et de l'habitation
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L3022AWT
Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.