Art. R445-23, Code de la construction et de l'habitation

Art. R445-23, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5789LE7

Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.

Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document