Art. R445-2-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. R445-2-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R445-2-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0219LSW
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.