Art. R443-1, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R443-1, Code de la construction et de l'habitation
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L8125C73
La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.