Art. R441-2-4, Code de la construction et de l'habitation

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L5456LES

Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro unique national ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;

i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.

Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.

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