Art. R441-2-12, Code de la construction et de l'habitation

Art. R441-2-12, Code de la construction et de l'habitation

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L1290LUC

Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la Ville de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.

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