Art. R441-17, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R441-17, Code de la construction et de l'habitation
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L8764IB9
Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
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Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « L'opposabilité du droit au logement : mythe ou réalité ? » / textes / lexbase droit privé n°365 du 1 octobre 2009Abonnés