Art. R441-16-1, Code de la construction et de l'habitation
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L9866LBZ
A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent : évaluation du préjudice » / brèves / le quotidien du 6 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Calcul du préjudice découlant de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent » / brèves / lexbase public n°469 du 27 juillet 2017 Abonnés