Art. R433-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R433-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9400LDI

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document