Art. R432-2, Code de la construction et de l'habitation
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L0253LS8
Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.