Art. R431-60, Code de la construction et de l'habitation
Art. R431-60, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R431-60, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9219AB3
La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Textes juridiques liés au document
112957944
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase