Art. R423-81, Code de la construction et de l'habitation

Art. R423-81, Code de la construction et de l'habitation

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L9166AB4

Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

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