Art. R423-30, Code de la construction et de l'habitation

Art. R423-30, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L0140LSY

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document