Art. R423-27, Code de la construction et de l'habitation
Art. R423-27, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R423-27, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0137LSU
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.