Art. R423-12, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0124LSE
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7.
Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
-au compte de report à nouveau créditeur.
Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.