Art. R422-38, Code de la construction et de l'habitation
Art. R422-38, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. R422-38, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0104LSN
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.