Art. R373-4, Code de la construction et de l'habitation

Art. R373-4, Code de la construction et de l'habitation

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L3783MHL

L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”

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