Art. R373-3, Code de la construction et de l'habitation
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L3782MHK
Pour l'application de l'article R. 353-159 :
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
2° Le IV n'est pas applicable.