Art. R366-5, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0044LSG
La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.