Art. R353-156, Code de la construction et de l'habitation

Art. R353-156, Code de la construction et de l'habitation

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L9188IPY

La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

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