Art. R353-155, Code de la construction et de l'habitation

Art. R353-155, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9189IPZ

Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document