Art. R342-38, Code de la construction et de l'habitation

Art. R342-38, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5654MDR

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.

Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document